La présomption d’innocence se nourrit de mots

Le langage commun et le langage du droit ne marchent pas du même pas. Pour un juriste, il est nécessaire de bien définir les termes employés. À commencer par présomption et innocence, expressions malmenées depuis le début de l'affaire DSK.

À l’occasion des poursuites engagées aux États-Unis contre l’ancien directeur français du Fonds monétaire international (FMI), les commentateurs ont utilisé des expressions qui mettent mal à l’aise le juriste. Alors que les proches de l’intéressé insistaient sur la présomption d’innocence, des mouvements féministes dénonçaient le crédit insuffisant accordé à la plaignante, une sociologue (Irène Théry dans Le Monde du 23 mai 2011) allant jusqu’à soutenir l’existence d’une présomption de véracité. Et il y a quelques temps, des parlementaires avaient envisagé d’inscrire dans la loi un principe de présomption de crédibilité des dénonciations des mineurs.

On le perçoit bien, le débat n’est pas un débat juridique. Les prises de position traduisent les courants de pensées autour de la situation des femmes, des violences exercées contre elles dans les sociétés occidentales, et bien d’autres choses encore. Mais quand il s’agit d’une procédure judiciaire, il faut faire attention à ne pas utiliser certaines expressions à tort et à travers.

Quelques rappels s’imposent donc. En droit français, présumer quelque chose c’est considérer cette chose comme acquise tant que n’est pas rapportée la preuve contraire de nature à faire tomber la présomption. Par exemple, en droit civil, les parents sont présumés responsables pour les dégâts commis par leurs enfants mineurs. La victime des actes des enfants n’a rien à faire pour que soit engagée la responsabilité de leurs parents que de les désigner.

Présomption : code civil et code pénal

La présomption d’innocence est donc une notion juridique qui signifie qu’une personne doit être considérée comme n’ayant rien fait de répréhensible tant que la preuve du comportement injustifié n’est pas rapportée. Ce principe est rappelé à divers endroits de notre législation.

Dans le code civil, l’article 9 indique que “Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence“. La conséquence mentionnée dans le même article est que:

Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

Dans le domaine plus spécifique du droit pénal, l’article préliminaire du code de procédure pénale contient cette indication:

Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Le mécanisme de la présomption d’innocence a une conséquence juridique (et factuelle) très importante: quand une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction, ce n’est pas à elle d’apporter la preuve qu’elle n’a rien fait, c’est à l’accusation d’apporter des éléments démontrant son implication. Car dans bien des situations, il est impossible de démontrer quelque chose de négatif (si votre voisin soutient qu’il vous a prêté 10 000 euros que vous deviez lui rembourser au plus tard la semaine dernière, comment allez vous démontrer que cela n’est pas vrai ?).

Faire bénéficier une plaignante de viol d’une “présomption de véracité” aboutirait à inverser totalement le mécanisme qui vient d’être décrit. Il serait considéré a priori que toute femme qui dénonce un homme pour avoir commis une agression sexuelle dit vrai, et que c’est à l’homme désigné par la plaignante de prouver qu’il n’a pas agressé. Mais comme souvent, surtout si la plainte est décalée dans le temps par rapport au moment de l’acte sexuel, il n’existe plus aucune trace physique de la relation sexuelle. Comment un homme, s’il a passé un moment avec une femme, et même s’il reconnaît l’existence d’une relation sexuelle avec elle, pourra-t-il démontrer qu’il ne lui a pas imposée ? Cela est de fait impossible, et c’est pourquoi un système de présomption de véracité, en ce qu’il emporte de conséquences juridiques, serait aberrant.

Au-delà, comme je l’ai mentionné dans le précédent article, il ne faut pas perdre de vue que si, apparemment, il semble que la majorité des femmes qui dénoncent des agressions sexuelles rapportent des faits qui ont bien existé, ce n’est pas toujours le cas. Même à supposer qu’elles soient très peu nombreuses, il arrive que des femmes portent plainte pour viol et, dans un second temps, admettent le caractère mensonger de la dénonciation. Or le juge, même s’il a conscience que les cas de fausses déclarations sont seulement de 1 % (chiffre retenu uniquement pour la démonstration d’aujourd’hui), il se demande dans chaque dossier s’il n’a pas affaire à ce cas sur cent, avec toujours en tête la terrible crainte de l’erreur judiciaire.

Et puis il ne faut pas oublier non plus que derrière un unique intitulé, le “viol“, apparaissent au cas par cas des situations sensiblement différentes et qui ne peuvent pas être appréhendées avec une unique grille de lecture (sur la sociologie du viol lire ici). Et que même quand le principe d’une relation sexuelle imposée est admis, il faut savoir ce qu’il en a été réellement.

De la même façon, les mineurs les plus jeunes, et sauf à les imaginer tels qu’ils n’ont jamais été et ne seront jamais, peuvent se tromper, être influencés ou simplement mentir. Tout ceci impose donc une très grande prudence à l’occasion de chaque dossier.

Illustrations par l’exemple

Cas n° 1 = Une jeune femme, peu de temps après sa majorité, dénonce le mari de son assistante maternelle en faisant état de viols subis alors qu’elle était adolescente. Dans l’entourage, de nombreuses personnes s’étonnent parce que la jeune fille semblait avoir une relation très proche et très amicale avec lui notamment avant sa majorité. Le dossier et les débats à l’audience ont montré que dans un premier temps des relations sexuelles sans violence ont été imposées à la jeune fille, qui ont caractérisé pénalement un viol, mais que dans un second temps la même jeune fille, plus âgée, a recherché et donc accepté d’autres relations sexuelles avec le même homme. L’accusé a été déclaré coupable de viol sur une certaine période, puis acquitté sur une autre période précédant la majorité de la plaignante.

Cas n° 2 = Un couple, par choix, a des pratiques sexuelles hors norme. Les deux l’acceptent et l’assument. Mais la femme porte plainte un jour en disant que lors d’une relation sexuelle, au départ consentie, elle n’a pas accepté l’un des actes sexuels et qu’il s’agit d’un viol. A l’issue des débats, l’homme est reconnu coupable pour ne pas avoir demandé à la jeune femme si elle était d’accord pour cet acte là, mais il est condamné à une peine très faible, sans emprisonnement.

Cas n° 3 = Une prostituée porte plainte pour viol en affirmant que si, par définition, elle a accepté une relation sexuelle avec un homme et accepté tout autant d’aller chez lui, au bout d’un moment il l’a retenue contre son gré et lui a imposé certains actes sexuels qu’elle n’a pas accepté à la différence des premiers. Les débats n’ayant pas permis de savoir si la contrainte avait un temps remplacé la relation acceptée des deux côtés, l’homme est acquitté. Cela ne signifiant pas, bien sûr, que les prostituées ne peuvent pas être victimes de viol et n’ont pas droit à la protection de l’institution judiciaire.

Cas n° 4 = Plusieurs adolescents se lient d’amitié avec un marginal qu’ils trouvent accueillant et intéressant. Or cet homme, comme il l’admettra dès ses auditions par la police, recherche des relations sexuelles avec des garçons proches de la majorité. Parmi les garçons qui le fréquentent, plusieurs portent plainte pour viol. La lecture du dossier montre que si pour certains de ces adolescents la relation sexuelle imposée ne fait aucun doute, pour l’un d’entre eux, pourtant plaignant, c’est moins simple. Et les débats confirment que cet adolescent, tout en continuant à dire du bout des lèvres qu’il a été violé, admet en même temps qu’il voulait découvrir ce qu’était une relation sexuelle avec un homme, autrement dit qu’il était d’accord, qu’il n’y eu aucune contrainte. Il n’est pas exclu que l’affirmation de l’existence d’un viol s’explique, pour partie, par la volonté de cacher à ses proches qu’il a été tenté par une relation homosexuelle qu’à distance il a perçu comme honteuse.

Cas n° 5 = Une adolescente porte plainte pour agression sexuelle contre le travailleur social qui la suit. Elle affirme qu’il l’a conduite dans son appartement personnel dont elle décrit minutieusement la chambre et le lit. Le fait d’amener une jeune fille suivie chez soi est tellement inconcevable de la part d’un travailleur social que l’intéressé est sérieusement soupçonné. Quelques semaines plus tard, l’adolescente vient expliquer qu’elle a totalement menti, et qu’en portant plainte elle a voulu se venger contre l’homme dont elle était amoureuse et qui refusait fermement ses avances. Notons en passant que l’éducateur a compris à quel point son erreur (il voulait récupérer chez lui un appareil photo et n’a pas voulu laisser la jeune fille seule dans la voiture) était idiote.

Que conclure ? Tout simplement que dans un processus judiciaire la démarche doit toujours être la même, sans distinction selon la nature des faits dénoncés.

Quand une plainte est déposée pour viol, elle doit toujours être prise très au sérieux. Mais l’attention qui y est apportée ne peut pas, ne doit pas anéantir le principe de la présomption d’innocence. Et il ne doit pas être mis en avant une quelconque présomption de véracité ou de crédibilité. Jamais une allégation de crime ne peut suffire pour considérer le crime comme établi.

La nature humaine est tellement complexe qu’il faut être très prudent avant d’affirmer, à la seule lecture des médias, qu’il s’est passé ceci ou cela. La retenue s’impose donc tant que l’accusation n’a pas explicité les éléments en sa possession, et que la défense n’a pas présenté ses arguments. On sait les dégâts qui peuvent être occasionnés par des prises de position malencontreuses.

Les principes fondamentaux qui viennent d’être rappelés n’ont rien à voir avec une écoute insuffisante des femmes, pas plus qu’ils ne démontrent une quelconque méfiance générale vis-à-vis de leurs allégations. Leur seul objectif, prioritaire, est autant que possible d’éviter les erreurs judiciaires. Et ils n’empêcheront jamais la justice, quand des faits graves sont suffisamment démontrés, de se montrer aussi sévère que nécessaire.

Illustrations Flickr CC Paul Moody et Julinemo

Article publié initialement sur Paroles de Juges sous le titre Présomption d’innocence, de véracité, de crédibilité.. De quoi parle-t-on ?

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